Les Architectes des Bâtiments de France : histoire et pouvoir des ABF à l’aune d’une jurisprudence administrative du 5 mars 2026.

Parmi les institutions administratives françaises intervenant dans le champ de l’aménagement du territoire peu suscitent autant de débats que les Architectes des Bâtiments de France (ABF). 

Tantôt présentés comme les gardiens indispensables du patrimoine national, tantôt critiqués comme des acteurs excessivement prescriptifs freinant les projets de construction ou de rénovation, ils occupent une position singulière dans l’organisation administrative nationale, plus précisément dans le paysage de l’urbanisme opérationnel français.

Cette singularité tient à la fois à leur statut, à la nature de leurs compétences et à l’intensité de leurs prérogatives… qui ont évolué au cours du temps et sont encore amenés à évoluer.

Le jugement rendu par la deuxième chambre du Tribunal administratif d’ORLEANS le 5 mars 2026 (n° 2401467, à retrouver en intégralité ci-après en annexe), relatif à un projet de remplacement de menuiseries dans le périmètre de protection d’un monument historique situé sur le territoire de la commune de CHECY dans le département du Loiret (45), offre une illustration particulièrement éclairante de cette réalité. 

L’affaire met en évidence plusieurs caractéristiques fondamentales de l’intervention des ABF : leur mission de protection patrimoniale, la portée de leur pouvoir d’appréciation, les limites juridictionnelles de celui-ci ainsi que les garanties procédurales dont bénéficient les administrés confrontés à un avis défavorable.

Mais au-delà de l’analyse strictement contentieuse, cette décision invite plus largement à replacer l’institution des Architectes des Bâtiments de France dans son contexte historique, administratif et juridique… laquelle permet de révéler que les ABF ne sont pas seulement des experts techniques appelés à donner un avis sur des projets architecturaux. 

Sans être une autorité autonome de police de l’urbanisme, ils constituent néanmoins l’un des principaux instruments par lesquels l’État français met en œuvre une conception particulière du patrimoine, fondée sur une idée : l’intérêt général peut justifier certaines limitations au droit de propriété.

L’étude du rôle des ABF à la lumière du jugement du TA d’ORLEANS précité permet d’illustrer cette dualité et avec elle une série de tensions qui traversent aujourd’hui le contrôle exercé par ce service dépendant du ministère de la Culture : 

I. Origines historiques des Architectes des Bâtiments de France.

Pour comprendre le rôle contemporain des ABF, il convient de remonter à la naissance de la protection des monuments historiques en France.

A. Une institution née de la construction de l’État patrimonial.

Protéger les monuments historiques nationaux correspond à une volonté politique qui émerge véritablement au cours du XIXe siècle dans un contexte marqué par les destructions révolutionnaires, les transformations urbaines et la prise de conscience progressive de la valeur historique des édifices anciens.

La création en 1830 de l’Inspection générale des monuments historiques constitue une étape décisive dans cette idée d’une gouvernance de la conservation des immeubles et bâtiments emblématiques.

Sous l’impulsion de personnalités telles que de François GUIZOT, Ludovic VITET ou encore Prosper MERIMEE, l’État entreprend en ce sens un vaste travail d’inventaire, de classement et de restauration du patrimoine monumental français.

La philosophie de cette époque est relativement simple : il faut protéger les monuments remarquables eux-mêmes.

La politique patrimoniale française se concentre ainsi exclusivement sur l’édifice d’exception : le Monument Historique où des architectes renommés, à l’instar d’Eugène VIOLLET-LE-DUC, interviennent (pour ce dernier, sur l’église Saint-Sernin par exemple ; à ce sujet, voir notre billet : « Monument historique : la basilique Saint-Sernin, du haut de ses 945 ans, fait peau neuve ! Un chasseur immobilier à la rencontre de l’Histoire toulousaine. »), mais de manière ponctuelle, sectorisée et centralisée.

Basilique Saint-Sernin Toulouse monument historique

Basilique Saint-Sernin Toulouse architecte Viollet Le Duc  Basilique Saint-Sernin à Toulouse

Cette approche purement archéologique et monumentale se révèle toutefois rapidement insuffisante.

L’expérience montre en effet qu’un monument historique peut être préservé dans son intégrité matérielle tout en étant dégradé dans sa perception architecturale ou paysagère par des constructions réalisées à proximité.

Apparaît ainsi l’idée, progressivement, que la protection doit s’étendre non seulement à l’édifice lui-même, mais également à son environnement immédiat.

Cette évolution trouve une consécration importante dans la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, modifiée par la loi du 25 février 1943 qui institue les périmètres de protection automatiquement générés autour de ces monuments afin de préserver leurs abords.

Le patrimoine ne se réduit plus alors à l’objet architectural ; il englobe aussi son paysage urbain, environnemental et culturel.

C’est dans ce contexte qu’apparait, à la sortie du second conflit mondial, le corps des Architectes des Bâtiments de France.

B. La création du corps des ABF.

Le corps des Architectes des Bâtiments de France est créé en 1946 (décret n°46-271 du 21 février 1946 portant organisation d’agences de bâtiments de France).

Leur mission consiste alors à assurer localement la mise en œuvre de la politique nationale de protection du patrimoine architectural dans une période d’après-guerre de reconstruction du territoire, synonyme aussi d’une urbanisation potentiellement débridée, en toute hypothèse en croissance constante. 

Les ABF deviennent ainsi les représentants techniques de l’État chargés de veiller à la conservation des monuments historiques, mais également à la préservation de leurs abords.

L’évolution ultérieure du droit du patrimoine ne fera qu’accroître leur importance.

La loi du 4 août 1962 (dite loi Malraux) visant à protéger les cœurs historiques urbains, souvent dénaturés par des rénovations inconsidérées des centres villes, marque à cet égard une rupture fondamentale. 

Alors que les politiques antérieures visaient principalement des édifices isolés, cette réforme introduit en effet la notion de secteur sauvegardé et reconnaît l’intérêt patrimonial d’ensembles urbains entiers.

L’objet de la protection change alors de nature. 

Il ne s’agit plus seulement de préserver des monuments exceptionnels, mais plus globalement le tissu urbain vernaculaire afin de conserver la cohérence historique de quartiers, de centres anciens et de paysages citadins.

Avec la création de ces secteurs sauvegardés, l’État s’octroie le droit de geler l’évolution morphologique des centres-villes historiques pour les restaurer via un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).

Les Architectes des Bâtiments de France deviennent peu à peu les principaux acteurs de cette nouvelle approche globale du patrimoine.

Pour se faire, et depuis, ils inscrivent leur action dans un cadre législatif et réglementaire toujours plus complexe, désormais codifiées, principalement dans les codes du patrimoine, de l’urbanisme et de l’environnement.

Outre les trois lois de 1913, 1943 et 1962 précitées - véritables piliers du droit français du patrimoine -, notons :Code du patrimoine, Code environnement, Code urbanisme

Afin d’unifier les compétences en matière de patrimoine et d’aménagement du territoire, le décret n° 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l’Etat (AUE) fusionne le corps des ABF avec celui des Urbanistes de l’État.

Au sein du corps unique des AUE, les ABF ont choisi l’option "Patrimoine" (décret n°2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l’Etat).

Actuellement au nombre de 189, ces fonctionnaires de l’État sont nommés par la ou le Ministre de la Culture en poste rue de Valois.

Ils exercent leurs fonctions sous l’autorité du préfet de département au sein des Unités départementales de l’architecture et du patrimoine (UDAP), lesquelles sont intégrées aux Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) relevant du ministère de la Culture.

Cette organisation traduit un choix politique constant : la protection du patrimoine demeure une compétence régalienne de l’État.

Et au sein de celle-ci, l’ABF n’est plus seulement un conservateur du passé, mais un acteur de l’évolution des paysages urbains.

Information pratique :

L’UDAP 31 - unité territoriale de la DRAC Occitanie - est située à TOULOUSE dans l’hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, au 32 rue la Dalbade. 
Tel : 05 61 13 69 69 - Email : udap31@ culture.gouv.fr

Les services des ABF y sont à la disposition, gratuitement, de toute personne souhaitant des conseils préalables à de futurs aménagements.

ABF Toulouse

DRAC - ABF Toulouse centre historique 31000

DRAC - ABF et patrimoine Toulouse centre historique  

DRAC Occitanie - Architectes des Batiments de France - Toulouse 31

Hotel des chevaliers de Saint-Jean Toulouse

La DRAC d Occitanie à Toulouse  Présentation de la DRAC - Toulouse

II. Le statut juridique des ABF.

A. Un expert de l’État. 

Contrairement à une idée répandue, l’ABF n’est pas l’architecte d’un territoire.

Si les services d’urbanisme communaux ou intercommunaux sont placés sous l’autorité des collectivités territoriales, tel n’est pas le cas des ABF.

Cette indépendance institutionnelle constitue un élément essentiel de leur légitimité.

L’Architecte des Bâtiments de France est :
Sa mission de service public consiste à garantir la préservation d’intérêts patrimoniaux supérieurs définis par le législateur et non à défendre des intérêts économiques locaux, à favoriser le développement urbain ou encore à accompagner la réalisation d’un programme immobilier. 

Cette fonction explique largement les tensions qui peuvent apparaître dans leurs relations avec les élus locaux, les promoteurs immobiliers ou les propriétaires privés (voir aussi infra le titre V).

Alors que ces derniers sont souvent guidés par des considérations fonctionnelles, économiques, financières, ou techniques, l’ABF est chargé d’introduire dans le processus décisionnel une préoccupation supplémentaire : l’intérêt patrimonial.

Forme de contre-pouvoir administratif, cet expert permet ainsi d’éviter que des enjeux de développement productif ne conduisent à dégrader irréversiblement le patrimoine architectural et paysager.

B. Un acteur doté d’un pouvoir décisionnel atypique.

La singularité de l’ABF réside dans le fait qu’il n’est pas l’autorité qui délivre l’autorisation d’urbanisme.

Cette compétence appartient en effet, selon les cas, au maire (le plus souvent), au président d’EPCI (établissement public de coopération intercommunale) ou à l’État via son représentant le Préfet. 

Pourtant, dans certaines zones protégées (les sites patrimoniaux remarquables - SPR sus évoqués - dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine - PSMV ou PVAP -, et les abords de monuments historiques dès lors qu’une situation de co-visibilité est établie) son avis - acte préparatoire à la décision administrative - devient juridiquement contraignant.

On parle alors d’avis conforme.

Par opposition à l’avis simple (en matière de projet situé hors périmètre ou en l’absence avérée de co-visibilité par exemple, le maire peut passer outre l’avis de l’ABF, sous sa propre responsabilité face au risque de recours des tiers), cet avis conforme place le maire - ou le président de l’établissement public concerné - en situation de compétence liée.

Si l’ABF refuse le projet ou y oppose des prescriptions rigoureuses, le maire est juridiquement tenu de rejeter la demande ou d’intégrer textuellement les prescriptions dans son arrêté (point développé infra dans le B du titre IV).

C’est l’un des cas les plus remarquables du droit administratif français (illustré dans l’affaire jugée par le TA d’ORLEANS du 5 mars 2026) où une autorité technique spécialisée peut conditionner l’exercice d’une compétence dans l’absolu décentralisée.

III. Les domaines d’intervention des ABF.

L’Architecte des Bâtiments de France intervient principalement dans le cadre de projets situés dans des espaces protégés.

De façon concrète, son avis (sus évoqué) est requis pour les permis de construire et les autorisations d’urbanisme concernant des projets circonscrits dans le champ de visibilité ou en co-visibilité avec des monuments historiques.

En l’absence de périmètre délimité, les travaux sont soumis à l’accord des ABF si l’immeuble concerné est visible du monument historique ou visible en même temps que lui, dans un rayon de moins de 500 mètres.

En cas de démolition, les Architectes des Bâtiments de France considèrent les caractéristiques de l’immeuble à démolir uniquement dans la mesure où elles influencent la perception du monument protégé. 

A. Les abords des monuments historiques.

Le premier champ d’intervention concerne les immeubles protégés au titre des abords.

Le jugement du TA d’ORLEANS rappelle précisément ce cadre juridique.

Les articles L. 621-30 et L.621-32 du Code du patrimoine soumettent à autorisation les travaux modifiant l’aspect extérieur des immeubles situés dans le périmètre de protection des monuments historiques. 

Article L. 621-30 :
« I – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.
La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
»

Article L. 621-32 :
« Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.
Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1.
»

Concrètement, l’ABF apprécie :

B. Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR).

L’article L. 632-2 du Code du patrimoine confie à l’ABF un rôle central dans les SPR (anciens secteurs sauvegardés issus de la loi Malraux de 1962 et ZPPAUP/AVAP ; voir supra le B du titre I).

« … l’architecte des Bâtiments de France … s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie… »

Ce texte prévoit donc que l’ABF veille :
L’intérêt patrimonial ne découle pas ici de l’immeuble en tant que tel, apprécié de façon isolée, mais de son intégration dans un ensemble urbain exceptionnel.

Tel est le cas du centre historique de TOULOUSE depuis un arrêté ministériel du 21 août 1986 portant création et délimitation d’un secteur sauvegardé (Journal Officiel n° 199 du 28 août 1986), désormais devenu SPR. 

Toulouse site patrimonial remarquable

Par conséquent, il ne s’agit pas/plus seulement d’une police des monuments historiques, mais d’une police qualitative de leur environnement.

C. Les monuments historiques eux-mêmes.

Logiquement, l’Architecte des Bâtiments de France intervient également sur les immeubles classés et les immeubles inscrits, qu’il s’agisse de leur restauration ou de travaux de transformation. 

De façon générale, cette protection, qui constitue une servitude d’utilité publique, est justifiée par leur intérêt d’un point de vue de l’histoire ou de l’art.

Le classement de l’immeuble (découlant d’une décision du ministère de la culture après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture) entraine une protection plus élevée qu’une inscription (décidée au niveau de la Région via son préfet après avis de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture), étant entendu que dans les deux cas les biens immobiliers concernés sont anciens, ont plus de 50 ans.

Il va ainsi dans la Ville rose de la grande majorité de ses majestueux hôtels particuliers construits entre les XVIème et XIXème siècle, souvent ornementés de cariatides, atlantes ou télamon (répertoriés et analysés dans notre billet « Cariatide, Atlante ou Télamon : quand les façades toulousaines embellissent la ville. »), affublés de mascarons (étudiés dans notre article « Architecture : les mascarons toulousains rencontrés par votre chasseur immobilier. ») ou d’autres sculptures tout aussi élégantes et raffinés. 

Pour les immeubles plus récents, mais ayant néanmoins un intérêt patrimonial lié à leur qualité architecturale ou artistique, à leur authenticité, à leur intégrité, à leur rareté, à leur exemplarité, ou encore à leur représentativité, c’est le label d’Architecture contemporaine remarquable qui est retenu (nous en recensons dans notre billet « L’Art Déco à TOULOUSE : un patrimoine architectural singulier. »).

Dans ces différents cas de figure et niveaux de protection en résultant, il arrive que l’ABF travaille en lien avec les Conservations régionales des monuments historiques (CRMH) et collabore avec les architectes en chef des monuments historiques (ACMH) afin de surveiller efficacement l’état des immeubles protégés et déterminer les travaux nécessaires à leur entretien.

Sur cette ligne, notons également qu’en tant que conservateur des monuments historiques appartenant à l’État, l’ABF est chargé de leur entretien.

Tel est le cas en Haute-Garonne pour :
Cathedrale Saint-Etienne à Toulouse - entrée en travaux

Cathedrale Saint-Etienne à Toulouse - travaux

Cathedrale Saint-Etienne à Toulouse en travaux

Cathedrale Saint-Etienne à Toulouse centre historique

Cathédrale Saint-Etienne DRAC et Conservation régionale des monuments historiques - Toulouse 31

Cathédrale Saint-Etienne travaux, 30 mois de chantiers - Toulouse

Cathédrale Saint-Etienne DRAC et Conservation régionale des monuments historiques - Toulouse

Cathédrale Saint-Etienne DRAC et Conservation régionale des monuments historiques - Toulouse 31000

Cathédrale Saint-Etienne - travaux pour prévenir les incendies - Toulouse

Tout comme l’Architecte des Bâtiments de France veille à l’état sanitaire des édifices protégés au titre des monuments historiques.

IV. Le moment de l’intervention de l’ABF dans la chaîne d’instruction.

L’intervention des Architectes des Bâtiments de France n’est pas générale.

A. Une intervention intégrée à l’instruction.

L’ABF intervient dans un cadre strict prévu par le Code du patrimoine et le Code de l’urbanisme, à savoir dans la phase d’instruction des autorisations d’urbanisme : permis de construire (PC), permis d’aménager, permis de démolir et déclarations préalables (DP) de travaux.

Hypothèses, principalement, lorsque des travaux sont envisagés sur un immeuble protégé au titre des monuments historiques ou lorsqu’un projet est situé dans un espace bénéficiant d’une protection patrimoniale particulière.

Nous l’avons abordé dans le titre III (ci-dessus) : aux abords des monuments historiques, pour les immeubles situés dans le champ de visibilité ou dans un périmètre délimité autour d’un monument protégé, les diverses autorisations d’urbanismes précitées doivent en effet être soumises à l’ABF.

L’affaire jugée par le TA d’ORLEANS en mars 2026 illustre précisément cette hypothèse.

Le projet concernait de simples travaux de remplacement de fenêtres d’une maison. 

Pourtant, la présence celle-ci dans le périmètre de protection d’un édifice classé (habitation située à moins de 200 mètres de l’église Saint-Pierre-Saint-Germain de la commune de CHECY, de style gothique avec une tour-clocher vestige de l’édifice roman) rendait obligatoire la consultation de l’ABF.
  
église Saint-Pierre-Saint-Germain de la commune de CHECY

Cette situation révèle une caractéristique fondamentale du système français : l’importance du contrôle patrimonial ne dépend pas nécessairement de l’ampleur des travaux mais de leur localisation.

L’intervention de l’ABF peut ainsi concerner des opérations très modestes dès lors qu’elles sont susceptibles d’affecter la perception d’un monument historique ou la qualité architecturale d’un ensemble protégé.

Concrètement le circuit est le suivant :
L’avis, logiquement, intervient donc avant la décision de l’autorité compétente.

B. Une intervention décisive.

Lorsque l’avis de l’ABF est conforme (par opposition à un avis simple ; voir supra le B du titre II) sa position s’impose à l’autorité compétente : le maire ou le président de l’établissement public ne dispose d’aucune marge de manœuvre.

Un avis défavorable entraîne le refus : il est mécaniquement impossible pour l’autorité de délivrer l’autorisation demandée.

Un avis favorable assorti de prescriptions oblige tout autant ladite autorité, en l’occurrence à reprendre ici les prescriptions mentionnées. 

Cette réalité explique pourquoi il n’est pas rare que des professionnels de l’immobilier considèrent souvent l’Architecte des Bâtiment de France comme le véritable décideur dans les secteurs protégés.

L’affaire de CHECY s’avère parfaitement représentative de ce mécanisme : le refus du maire à la demande du propriétaire était fondé sur l’avis défavorable de l’ABF. 

V. Les relations entre ABF et services d’urbanisme.

L’une des spécificités du système français réside dans la coexistence de plusieurs autorités intervenant dans le processus d’instruction des autorisations d’urbanisme… et animées par des finalités différentes.

A. Une relation structurellement conflictuelle.

Au service d’urbanisme de la commune (dans la Ville rose au 6 rue René Leduc, dans l’immeuble de Toulouse Métropole, derrière la Médiathèque José Cabanis sur l’ilot Marengo), le département instructeur vérifie la conformité réglementaire du projet au regard du Plan local d’urbanisme (PLU), des servitudes d’utilité publique et des règles générales d’urbanisme.

Services de l urbanisme à Toulouse

Services urbanisme - Toulouse

L’ABF intervient quant à lui exclusivement au regard des enjeux patrimoniaux : qualité patrimoniale, préservation paysagère, insertion architecturale. 

Aussi, il est assez fréquent que découle de cette dualité d’approche des tensions… d’autant plus significatives que ce dualisme renvoie en arrière-plan à une légitimité démocratique potentiellement contestée, a minima contrôlée, par une « simple » légitimité technique (le maire élu vs le fonctionnaire recruté). 

B. Deux logiques de contrôle différentes. 

Le service d’urbanisme instructeur raisonne fondamentalement en termes de :
Il analyse la conformité réglementaire brute du projet par rapport aux règles arithmétiques et de gabarit du Plan Local d’Urbanisme.

L’ABF raisonne lui davantage :
Intervenant au titre du Code du patrimoine, son contrôle porte sur des critères qualitatifs. 

Résultat… des situations paradoxales.

Un projet peut être parfaitement conforme au PLU en termes de droits à bâtir (hauteur de construction, de densité ou d’implantation par exemple) tout en étant refusé pour des motifs patrimoniaux ; l’ABF estimant que l’insertion architecturale projetée porte atteinte à l’intégrité visuelle ou à la dignité du monument ou du site protégé.

Inversement, un projet approuvé par l’ABF (par exemple l’approbation par un maire d’un permis de construire incluant l’avis conforme de l’ABF) peut demeurer illégal au regard des règles d’urbanisme ; ce qu’a bien sûr eu l’occasion de rappeler le juge administratif (par exemple : Conseil d’État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 29 janvier 2010, n°320615 ; Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 13 octobre 2016, n°14BX03599).  

Conscient de cette réalité et afin d’y remédier autant que possible, le ministère de la Culture a rédigé une circulaire, en date du 23 décembre 2025, préconisant une culture partagée en matière de patrimoine et d’architecture (« Circulaire relative aux modalités de renforcement du dialogue entre les architectes des Bâtiments de France et les collectivités territoriales »).

Les interactions souhaitées, se voulant constructives, visent à :
Quelques mois auparavant, le sénateur Pierre-Jean VERZELEN avait même déposé une proposition de loi sur les missions des architectes des Bâtiments de France… adoptée à l’unanimité (suffisamment rare pour être souligné) par le Sénat le 19 mars 2025 visant à rendre l’action des ABF plus transparente et plus concertée (la séance publique est à visionner en cliquant ici). 

Proposition de loi devant le Sénat - ABF

Ce texte, non définitivement adoptée à ce jour (donc toujours en cours de navette parlementaire : proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 20 mars 2025 sous le n°1160), est issu d’une mission d’information sénatoriale ayant constaté :
Quatre mesures phares sont proposées pour remédier à ces écueils :

Faciliter la création des périmètres délimités des abords (PDA) afin notamment de rendre possible la définition d’un périmètre plus adapté aux réalités locales (et non une zone de protection automatique de 500 mètres autour d’un monument historique).

Rendre les avis des ABF plus transparents, via leur publication systématique, pour permettre aux élus, professionnels et citoyens de mieux comprendre les critères utilisés tout en favorisant une plus grande cohérence des décisions. 

Créer une instance départementale de conciliation afin qu’un dossier conflictuel soit examiné collégialement à l’échelle départementale plutôt que par un seul ABF et qu’un dialogue constructif puisse s’instaurer entre les parties prenantes.

Encourager la réhabilitation et la rénovation du bâti existant au cœur de la protection du patrimoine. 

VI. Les relations entre ABF et architectes concepteurs HMONP.

Dans la pratique professionnelle, la relation entre l’ABF et l’architecte HMONP (anciennement DPLG) constitue l’un des aspects les plus déterminants du processus et de la réussite d’un projet.

A. Une relation de dialogue technique.

S’ils sont tous les deux des professionnels de l’espace, ils exercent pourtant des missions différentes.

L’architecte privé (sur un exemple de Cabinet d’architecture à TOULOUSE, se reporter à notre billet : « Focus sur une partenaire experte de DOMICILIUM : l’architecte Charlotte PONS. »), maître d’œuvre, intervient dans le cadre d’une relation contractuelle avec son client.

Il est chargé de concevoir une réponse architecturale adaptée aux besoins exprimés par ce dernier, maître d’ouvrage.

L’Architecte des Bâtiments de France intervient quant à lui dans une logique de police administrative spéciale. 

Son objectif n’est pas de concevoir un projet, mais d’apprécier sa compatibilité avec les exigences de protection patrimoniale.

Cette différence de positionnement explique que les ABF soient parfois perçus comme des co-concepteurs des projets.

Il est fréquent dans les secteurs protégés que les choix relatifs aux matériaux, aux teintes, aux menuiseries, aux couvertures, aux proportions des ouvertures ou aux dispositifs techniques soient largement influencés par les observations formulées par l’ABF.

De sorte que les architectes expérimentés savent qu’en pratique l’aboutissement serein d’un projet situé en secteur protégé, dans un centre-ville ancien (comme le cœur historique de TOULOUSE), repose souvent sur une concertation précoce avec les services patrimoniaux.

A l’évidence, cela se vérifie bien sûr lorsque l’architecte HMONP est conduit à œuvrer sur un bien immobilier classé au titre des Monuments historiques.

En guise d’exemples dans le département, citons :Les réunions préparatoires, les échanges en phase d’esquisse et les consultations informelles constituent en effet aujourd’hui des démarches essentielles de sécurisation des opérations.

Ne serait-ce qu’à ce titre, choisir le bon architecte pour son projet c’est aussi aller vers celui ayant suffisamment d’expérience pour dialoguer de façon constructive avec l’Architecte des Bâtiments de France qui, lui, n’est en aucun cas choisi (sur la question du choix de ce professionnel, la lecture de notre billet « Recourir à un Chasseur Immobilier : un intérêt avéré, mais comment choisir le « meilleur » ? Solutions et annuaire ! » permet d’envisager des pistes dans la mesure où plusieurs prérequis identiques sont valables pour ces deux acteurs très souvent indispensables à la réussite d’un projet immobilier de qualité).

B. Le débat récurrent sur la liberté de création.

A telle enseigne qu’il n’est pas rare que les architectes - porteur d’un projet créatif, à l’origine d’une véritable œuvre artistique dans certains cas - dénoncent parfois l’approche des ABF en invoquant leur vision exagérément conservatrice, synonyme de standardisation patrimoniale, de trop grande neutralité stylistique, plus globalement mettant en avant leur réticence certaine à l’innovation. 

Peut-être oublient-ils quelque peu l’article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, cadre législatif pilier réglementant leur profession…

Après avoir souligné que « l’architecture est une expression de la culture », ce dernier dispose en effet que « la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public ».

De sorte que, logiquement, « les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet intérêt. ».

Raison pour laquelle, à l’inverse, les défenseurs du système rappellent que les Architectes des Bâtiments de France, garants du patrimoine et des identités, empêchent :
Au-delà du cas d’espèce (par nature spécifique), le jugement du Tribunal Administratif d’ORLEANS précité du 5 mars 2026 est un révélateur de ce contexte général empreint de divergences et des conséquences pouvant en résulter.

VII. L’enseignement majeur du jugement de 2026 : les limites du pouvoir de l’ABF.

Particulièrement intéressante, cette décision rappelle que si l’Architecte des Bâtiments de France dispose d’un large pouvoir d’appréciation (notamment dans les périmètres délimités des abords - PDA - où ils évaluent librement l’impact des travaux sur les immeubles en cause et sur le monument lui-même), ce pouvoir n’est en rien discrétionnaire, absolu… aussi légitime soit-il, intrinsèquement, au regard de sa mission supérieure d’intérêt général.

Il en va ainsi ne serait-ce que parce qu’un contrôle s’exerce sur la décision de l’ABF, plus précisément s’exerce désormais de façon plus poussée.

En effet, si les juridictions administratives ont pendant longtemps fait preuve de retenue à l’égard des appréciations portées par les autorités patrimoniales - la technicité des questions architecturales « justifiant » un contrôle relativement limité - cette approche tend aujourd’hui à évoluer.

A. Le juge refuse une approche abstraite du patrimoine.

Dans l’affaire de CHECY, le Tribunal Administratif a procédé à une étude concrète très fine de l’environnement architectural du projet.

Il a considéré les caractéristiques du bâti environnant, les matériaux déjà présents dans le secteur concerné ainsi que l’impact réel des menuiseries projetées sur la perception du monument historique.

Et via cet examen en profondeur, le juge administratif a factuellement constaté :
De sorte que sa conclusion fut inéluctable : le refus de l’ABF fondé sur le seul recours à l’aluminium imitation bois reposait sur une erreur d’appréciation de la situation.

Cette partie du jugement, essentielle, montre à quel point la protection patrimoniale doit être appréciée à partir de la réalité du site concerné et non d’un idéal théorique, abstrait.

Et plus généralement encore, la portée de cette jurisprudence s’avère importante puisqu’elle confirme que l’expertise patrimoniale ne bénéficie pas d’une forme d’immunité juridictionnelle.

Les Architectes des Bâtiments de France demeurent soumis au principe général de légalité et leurs appréciations peuvent être censurées lorsqu’elles apparaissent insuffisamment justifiées ou disproportionnées.

B. Le juge valide cependant l’analyse morphologique.

Le TA admet en revanche que la suppression envisagée du découpage traditionnel des fenêtres (huisseries dotées de trois carreaux par vantail remplacées par une fenêtre n’en comportant qu’un) porte atteinte aux caractéristiques dominantes du secteur.

Cette partie de l’analyse, approfondie, via une étude in concreto, est révélatrice de la méthode juridictionnelle moderne :
Autrement dit, le juge estime que l’aspect visuel découlant de la forme architecturale est parfois plus déterminant que le matériau lui-même.

VIII. Le recours contre les avis des ABF.

A. Le recours administratif préalable obligatoire… préalablement à un éventuel recours juridictionnel.

C’est l’article R. 424-14 du Code de l’urbanisme qui organise un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

En l’occurrence, ce recours doit être adressé au préfet de région dans un délai de deux mois suivant la notification de l’avis défavorable ou des prescriptions imposées :

« Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. 
Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. 
Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n'est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. 
Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. 
Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région.
»

Concrètement, le préfet de région statue sur le recours après consultation de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA instituées par la loi précitée du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine). 

Conformément à cet article du Code de l’urbanisme, en cas de silence du préfet, le recours est réputé rejeté. 

Code urbanisme ABF

Un recours juridictionnel contre la décision de refus d’autorisation d’urbanisme est alors recevable, donc uniquement si le recours administratif obligatoire préalable (RAPO) a été exercé.

Une jurisprudence constante le souligne : le refus d’accord préalable de l’ABF, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur une demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours direct. 

La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’ABF - ou de la décision du préfet de région - peuvent uniquement être contestés dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus d’autorisation d’urbanisme. 

La plus haute juridiction administrative a eu l’occasion de le rappeler : 
Notons qu’il existe toutefois une exception à cette règle ; en l’occurrence lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme a elle-même saisi le préfet de région pour contester l’avis défavorable de l’ABF.

Le Conseil d’Etat considère en effet que le pétitionnaire est alors dispensé de former un recours administratif préalable obligatoire, qu’il peut donc ici introduire directement un recours contentieux contre l’avis défavorable (CE, 30 juin 2010, avis n°334747). 

En toute hypothèse, en première instance, le juge administratif saisi exerce :
Et le juge de censurer l’Architecte des Bâtiments de France si les exigences imposées au projet s’avèrent manifestement disproportionnées au regard du gain patrimonial escompté.

B. Le rôle du médiateur.

Le jugement rendu par le TA d’ORLEANS rappelle également que le demandeur peut solliciter l’intervention du médiateur (voir l’article R. 424-14 du code de l’Urbanisme précité) ; médiateur désigné dans le cadre de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture. 

Et dans cette affaire le Tribunal annule la décision finale en raison de l’absence de preuve de la saisine effective par la préfecture dudit médiateur demandé par le requérant.

Cette solution conforte - si ce n’est même renforce - la portée pratique du dispositif de médiation, considérée par le juge comme une garantie procédurale.

IX. Les enjeux contemporains : entre protection patrimoniale et acceptabilité sociale.

La place des Architectes des Bâtiments de France est aujourd’hui au cœur d’un débat plus large sur l’avenir des politiques patrimoniales.

D’un côté, la France demeure internationalement reconnue pour la qualité de la conservation de ses centres historiques.

Cette réussite doit beaucoup à l’action constante des ABF depuis plusieurs décennies.

De l’autre, les exigences patrimoniales sont parfois perçues comme difficilement conciliables avec les impératifs contemporains prioritaires de rénovation énergétique et de densification urbaine.

Transition énergétique oblige, objectifs nationaux de décarbonation à atteindre (défi majeur issue des lois ÉLAN  - 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique - et Climat et Résilience - 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets), l’installation de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur, l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments anciens (ITE) ou encore le remplacement des menuiseries non performantes constituent autant de sujets de tension… d’autant plus prégnants que les coûts de construction, les budgets travaux à prévoir, sont en la matière élevés.

L’accroissement de la population, doublée de sa concentration sur des mêmes zones géographiques, implique un renouvellement urbain synonyme de surélévations et d’extensions du foncier bâti… source là encore de points d’achoppements.

Lesquels sont d’autant plus avérés cette fois que la modernité architecturale en découlant quasi inéluctablement signifie d’insérer du contemporain dans l’ancien, implique d’utiliser des matériaux innovants parfois en rupture avec l’existant. 

L’affaire de CHECY s’inscrit précisément dans cette problématique globale.

Elle illustre la nécessité de trouver un équilibre entre la préservation du patrimoine et l’évolution des techniques constructives.

L’enjeu patrimonial contemporain n’est plus seulement de protéger le patrimoine contre sa destruction, mais également de permettre son adaptation aux exigences environnementales, énergétiques et économiques du XXIe siècle.

Autant de préoccupations transversales à prendre en compte inévitablement face au contexte écologique dégradé et à la nécessité pour les pouvoirs publics de répondre à un manque de logements criant.

Dans cette perspective, les Architectes des Bâtiments de France apparaissent de plus en plus comme des arbitres chargés de concilier des intérêts publics parfois contradictoires.

Posture délicate expliquant aussi que la jurisprudence récente tend à exiger une motivation de plus en plus précise des avis défavorables qu’ils rendent.

Tout refus de l’ABF non assorti d’une recherche active de solutions alternatives court en effet un risque majeur d’annulation pour erreur manifeste d’appréciation.

Bien sûr, le juge administratif accepte toujours l’expertise patrimoniale de l’ABF, mais il exige désormais que celle-ci soit démontrée, contextualisée et proportionnée. 

Symbolisant ce contrôle juridictionnel moins déférent qu’il ne l’était dans les décennies précédentes, le tout récent jugement du Tribunal Administratif d’ORLEAN marque ainsi, en quelque sorte, le passage progressif d’une logique d’autorité patrimoniale à une logique de justification patrimoniale.

*
* * *

En guise de conclusion

Héritiers d’une tradition de protection patrimoniale remontant au XIXe siècle, la mission de service d’intérêt général des Architectes des Bâtiments de France, adossée à la mise en œuvre de la politique culturelle de l’État, tend à évoluer dans un monde en mutation.

Le jugement du TA d’ORLEANS du 5 mars 2026 révèle avec netteté cette évolution contemporaine. 

En effet, si leur légitimité et prérogatives de puissance publique n’est pas remise en cause, cette décision rappelle aussi néanmoins que leur pouvoir d’appréciation n’est point discrétionnaire, qu’il doit être objectivement justifié au regard des caractéristiques concrètes d’un projet immobilier et de son environnement.

La place centrale des ABF dans la gouvernance architecturale française demeure, mais sous couvert d’un contrôle juridictionnel plus approfondi des choix patrimoniaux.

Pour autant, bien que significative, cette évolution s’apparente-t-elle à un changement de paradigme ?

Nous ne le pensons pas.

L’Architecte des Bâtiments de France est toujours l’expression institutionnelle d’une conception française de la richesse patrimoniale selon laquelle la préservation et la valorisation du patrimoine architectural, urbain et paysager national, partie intégrante de l’aménagement des territoires, de leur cohérence et qualité architecturale, constituent un intérêt général suffisamment important pour justifier l’intervention ciblée de l’État dans l’acte de construire, pour encadrer et limiter les propriétaires dans leurs droits.

Quelle que soit l’évolution du contrôle exercé par le juge administratif, y compris en s’immisçant dans les détails (passage d’un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation à un contrôle de proportionnalité parfois plus intrusif), peut-il en être vraiment autrement ?

Après avoir proclamé en son article 2 que parmi les « droits naturels et imprescriptibles » figure « la propriété » dont la « conservation » est le but même du Politique, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, socle de notre état de droit, n’énonce-t-elle pas en effet en son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité »…

Quand bien même ce texte fondamental - partie intégrante (inutile de le rappeler) de notre Constitution du 4 octobre 1958 via son préambule - évoque la privation de propriété (l’expropriation) et non la « simple » limitation de son usage, il n’en demeure pas moins qu’il s’avère être la matrice philosophique d’une vision française de la propriété - pour ne pas dire son ADN - selon laquelle celle-ci n’est pas une souveraineté individuelle absolue, mais un droit exercé dans un cadre social, un patrimoine commun.

Le droit de propriété et la liberté associée oui, mais sous condition sociétale, contrôle étatique, à tout le moins arbitrage de la collectivité… incarné notamment par la figure emblématique de l’Architecte des Bâtiments de France.

Eric MASSAT - Direction de Domicilium

Annexe :
Jugement n° 2401467 de la deuxième chambre du Tribunal Administratif d’ORLEANS du 5 mars 2026 reproduit in extenso :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Silvestre, demande au tribunal : 
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de Chécy s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour un changement de menuiseries sur une construction située 4 rue de la Charpenterie à Chécy et la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète de la région Centre-Val-de-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF) ; 
2°) d'enjoindre au maire de Chécy de délivrer l’autorisation sollicitée ; 
3°) de condamner la commune de Chécy et l’Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais de constat d'huissier exposé ; 
4°) de mettre à la charge de la commune de Chécy et de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Il soutient que : 
- la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète de région a confirmé l’avis défavorable de l’ABF n’est pas motivée ; 
- la décision du 24 janvier 2024 de la préfète de région est entachée de vices de procédure au regard des dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine dès lors, d’une part, que le médiateur n'a pas été désigné par la présidente de la commission régionale mais par la préfète de région et, d’autre part, qu’aucune médiation réelle n’a été organisée ; 
- l’avis de l'ABF est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n'octroie à l'ABF le pouvoir d’imposer des matériaux particuliers ; 
- ces décisions sont entachées d'une erreur d’appréciation. 

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Chécy, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Elle soutient que : 
- les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète de région a confirmé l’avis défavorable rendu par l'ABF sont irrecevables dès lors que cette décision n'est pas susceptible de recours ; 
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. 
La requête a été communiquée à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense. 

Par ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2025. 

Vu les autres pièces du dossier. 
Vu : le code de l’urbanisme ; le code du patrimoine ; le code de justice administrative. 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Ploteau, les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, les observations de Me Silvestre, représentant M. A..., et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Chécy. 
 
Considérant ce qui suit :
Le 31 août 2023, M. B... A... a déposé une déclaration préalable pour un changement de menuiseries sur une construction située 4 rue de la Charpenterie à Chécy (Loiret). 
Le 28 septembre 2023, l’architecte des bâtiments de France (ABF) a émis un avis défavorable sur cette demande. 
Par une décision du 2 octobre 2023, le maire de Chécy s’est opposé à cette déclaration préalable. 
Par un courrier du 29 novembre 2023 reçu par la préfète de la région Centre-Val-Loire le 4 décembre 2023, M. A... a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R.* 424- 14 du code de l’urbanisme. 
Par un arrêté du 24 janvier 2024, la préfète de région a rejeté ce recours. 
Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de la décision du maire de Chécy du 2 octobre 2023 et de la décision de la préfète de région du 24 janvier 2024. 

Sur le cadre du litige : 

D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. - Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…) / II. - La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». 
En outre, l’article L. 621-32 du code du patrimoine dispose : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent livre est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». 

D’autre part, aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. (…) / III. - Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. (…) ». 
Aux termes de l'article R.*424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. (…) ». 

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la préfète de région du 24 janvier 2024 : 
L’ouverture du recours administratif prévu par les dispositions précitées de l'article R.* 424-14 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’ABF, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l'appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. 
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la commune de Chécy est fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision de la préfète de région du 24 janvier 2024 portant rejet du recours administratif exercé par M. A... contre l’avis de l'ABF sont irrecevables. 
Par suite, cette fin de non-recevoir doit être accueillie et les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées. 

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de Chécy du 2 octobre 2023 portant opposition à déclaration préalable :

En ce qui concerne la procédure : 
M. A... soutient que la procédure suivie devant la préfète de région dans le cadre de la contestation de l’avis de l’ABF est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médiateur prévu par les dispositions précitées de l’article R.* 424-14 du code de l’urbanisme aurait été saisi. 
La commune de Chécy se borne à se référer au courrier du 14 décembre 2023 de la préfète de région accusant réception du recours administratif formé par M. A... et indiquant que « Madame Christine Fauquet, Présidente de cette commission, Conseillère régionale du Centre-Val-de-Loire, Maire de Saint-Règle (Indre-et-Loire), a été désignée à cet effet », sans produire aucun élément de nature à établir que cette saisine a été effectuée, alors que M. A... le conteste sérieusement. 
Par ailleurs, la préfète de région, qui n’a pas produit d’observations en défense ni répondu à la demande de pièce qui lui a été adressée, ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité, laquelle constitue une garantie pour l’administré. 
Dans ces conditions et alors même que la procédure de médiation prévue par les dispositions du code du patrimoine et du code de l’urbanisme citées au point 3 n’impliquent pas la tenue d’un processus structuré de médiation au sens de l’article L. 213-1 du code de justice administrative, M. A... est fondé à soutenir que la procédure est irrégulière à défaut pour la préfète de région d’établir que le médiateur a été saisi. 
Par suite, M. A... est fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2024 portant rejet de son recours administratif contre l’avis défavorable de l'ABF. 

En ce qui concerne l’atteinte à la qualité des abords de l’église de Chécy : 
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation de M. A... est protégée au titre des abords de l’église Saint-Pierre-Saint-Germain de Chécy, classée monument historique. 
Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des photographies produites par la commune et de celles issues du constat d’huissier produit par le requérant, que si cette maison ainsi que plusieurs constructions du secteur présente des menuiseries traditionnelles en bois, de nombreuses constructions du secteur présente des menuiseries modernes en aluminium ou en PVC, dont une construction située au 4ter de la rue de la Charpenterie, à proximité immédiate de la maison d’habitation du requérant. 
En outre, il ressort de la déclaration préalable déposée par M. A... que les travaux envisagés prévoient un remplacement des menuiseries existantes en bois par des menuiseries en aluminium imitation bois, en teinte chêne doré, lesquelles ne modifient que légèrement l’aspect extérieur de la construction. 
Ainsi, M. A... est fondé à soutenir qu’en considérant que le changement de matériau des menuiseries était de nature à porter atteinte à l'intérêt des abords en cause, la préfète du Loiret et le maire de Chécy ont commis une erreur d’appréciation. 
D’autre part et en revanche, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du constat d’huissier produit par le requérant, que les constructions des abords de l’église de Chécy comportent majoritairement des fenêtres à trois carreaux par vantail. 
Ainsi, le remplacement des fenêtres du bien de M. A..., lesquelles comportent actuellement trois carreaux par vantail, par des fenêtres comportant un seul carreau par vantail est de nature à porter atteinte à l’intérêt desdits abords. 
Par suite, cette branche du moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écartée. 
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 ci-dessus que la décision du maire de Chécy du 2 octobre 2023 portant opposition à déclaration préalable doit être annulée. 
En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à fonder l’annulation de la décision du maire de Chécy du 2 octobre 2023 portant opposition à déclaration préalable. 

Sur les conclusions à fin d’injonction : 
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ». 
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de Chécy de réexaminer la demande de M. A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 

Sur les conclusions relatives aux frais de constat d’huissier : 
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. (…) ». 
Les frais résultants pour l’une des parties de la production d’un constat d’huissier ne sont pas compris dans les dépens. 
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu'après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». 
Si M. A... justifie avoir exposé la somme de 300 euros au titre de frais de constat d’huissier, il ne justifie pas, malgré une demande de régularisation en ce sens, avoir formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Chécy. 
Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation des défendeurs à l’indemniser de ce préjudice sont irrecevables et doivent être rejetées. 

Sur les frais liés au litige : 
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Chécy soit mise à la charge de M. A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. 
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Chécy une somme de 750 euros chacun à verser à M. A... sur le fondement de ces dispositions. 

D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre la décision de la préfète de la région Centre-Val-de-Loire du 24 janvier 2024 sont rejetées. 
Article 2 : L’arrêté du maire de Chécy du 2 octobre 2023 est annulé. 
Article 3 : Il est enjoint au maire de Chécy de réexaminer la demande M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 
Article 4 : La commune de Chécy versera la somme de 750 euros à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
Article 5 : L’Etat versera la somme de 750 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la commune de Chécy et à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire. 

Délibéré après l'audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Ploteau, conseillère, Mme Lefèvre, conseillère. 

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure, Coralie PLOTEAU 
Le président, Denis LACASSAGNE 
La greffière, Marie-Josée PRÉCOPE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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Eric MASSAT, chasseur immobilier DOMICILIUM à toulouse

Eric MASSAT - Direction de Domicilium

Docteur en Droit, Expert du marché immobilier.

Fondateur et co-gérant de Domicilium. Depuis 2007 société pionnière et leader de la chasse immobilière en Haute-Garonne et Occitanie.

Ancien Avocat au barreau de Toulouse, ancien
Enseignant et Chercheur à UT1 (Université Toulouse Capitole) et à l’IEP de Toulouse.
Depuis 1993 au centre de la vie économique, sociale et culturelle toulousaine.

Publié le mercredi 01 juillet 2026